Un principe juridique de la Cour Internationale de Justice : les projets d’un Etat sur son territoire ne doivent pas avoir d’impact sur les eaux des Etats riverains
Le jurisconsulte Dr Mohammad Abdel Wahhab Khafaji, vice-président du Conseil d’Etat, a publié une étude sous le titre : « La responsabilité des Nations unies et les droits historiques de l’Egypte sur les eaux du Nil, documentation de l’agression de l’Ethiopie contre les règles relatives aux fleuves. Etude analytique à la lumière de l’intervention des Nations unies dans des litiges similaires pour protéger les Etats riverains contre les dommages ».
Ce sujet est très important pour l’Egypte, ainsi que pour la communauté internationale, et il a un impact sur la stabilité de la région toute entière, et étant donné les mensonges de l’Ethiopie, il est nécessaire d’éclairer l’opinion publique arabe, africaine et internationale, selon les règles du droit, l’histoire et les jugements de la cour internationale de justice.
Le Dr Khafaji présente un principe judiciaire de la Cour permanente de justice internationale créée en 1920 avant la création de la Cour internationale de justice en 1945, créée en vertu de la Charte des Nations unies le 26 juin 1945. Ce principe stipule que les projets d’un Etat sur son territoire ne doivent pas avoir d’impact sur le débit des eaux des pays riverains, et qu’il est interdit à un Etat d’introduire des modifications aux eaux du fleuve, si cela provoque des dommages graves à un Etat riverain.
Il se base pour cela sur le litige de la Meuse entre la Belgique et la Hollande qui remonte à 1863.
La Meuse est un fleuve qui prend sa source au nord-est de la France, et coule à travers la Belgique et la Hollande jusqu’à la mer du nord, où elle forme un delta commun avec le Rhin. La cour a indiqué que malgré l’accord signé entre les deux pays, cela n’empêchait pas d’exploiter le fleuve dans l’intérêt des deux pays, et que les intérêts de la Hollande et de la Belgique devaient être pris en compte, et le droit de chaque Etat à une utilisation raisonnable et équitable des eaux, outre le fait que l’exercice de ce droit est restreint par le devoir international fondamental, et le fait de ne pas nuire à l’autre partie.
La Hollande avait demandé à la CPIJ d’annoncer que les travaux exécutés par la Belgique contredisaient l’accord de 1863, et la Cour a décidé que les deux parties avaient le droit d’élargir leurs canaux d’irrigation à condition que cela n’affecte pas le débit des eaux du fleuve.
Khafaji conclut que la cour internationale de justice a considéré que les questions soulevées étaient réglées par l’accord de 1863, car la Cour au début a ignoré les règles générales du droit fluvial international au profit de l’interprétation de l’accord et de son application, et la Cour a précisé le principe régissant tout projet réalisé par un Etat sur un fleuve, qui a des conséquences sur un Etat riverain, à savoir qu’il faut que cela n’influe pas sur le débit des eaux.
Nous poursuivrons l’analyse du jurisconsulte égyptien des jugements de la Cour internationale de justice soutenant la position égyptienne et les droits historiques de l’Egypte dans les eaux du Nil.